C-26, r. 117.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
13.11. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat n’a pas respecté une règle de communications électorales, il lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire peut également lui exiger de rectifier ou de supprimer un message électoral ou de se rétracter publiquement dans le délai qu’il lui indique.
Lorsque le candidat ne donne pas suite à cette demande, le secrétaire lui transmet un avis de non-conformité aux règles de communications électorales, lequel peut comprendre un blâme public si, de l’avis du secrétaire, la situation le justifie. Cet avis de non-conformité est également transmis aux membres de l’Ordre et est publié sur le site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2023-735, a. 2.